A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
79.6. Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin en travers de la forêt résiduelle visée à l’article 79.2 ou dans la superficie forestière visée à l’article 79.4, le déboisement à cette fin ne peut excéder une largeur de 35 m.
D. 439-2003, a. 9.